Maroc

Marrakech : le contrat du transport urbain fait jaser

Alors que le contrat initial avec l’opérateur en place est arrivé à échéance le 30 juin 2019 et qu’il a été reconduit deux fois par périodes d’une année (2019-2020 et 2020-2021) en gré à gré, l’Autorité délégante de la ville de Marrakech n’a pas lancé d’appels d’offres pour le renouvellement de l’opérateur dont le contrat s’est achevé le 30 juin. Les professionnels du secteur ripostent…

Les opérateurs s’activant dans le transport urbain fulminent contre les autorités de Marrakech. Leur colère est motivée par le manque de visibilité quant au renouvellement de l’opérateur en charge du transport par autobus dans la cité ocre, alors que le «contrat du délégataire actuel est arrivé à échéance le 30 juin dernier», expliquent-il dans un long communiqué diffusé par l’Association des transporteurs urbains (ATU) en fin de semaine dernière.

Ce collectif, qui regroupe la majorité des acteurs nationaux du transport urbains par autobus s’interroge, dans son communiqué, sur les raisons pour lesquelles l’autorité délégante en charge de ce dossier n’a toujours pas lancé l’appel d’offres pour le renouvellement du gestionnaire délégué du transport urbain à Marrakech. Plus encore, les bases mêmes du contrat qui est arrivé à échéance, il y a quelques jours, sont remises en question par ces professionnels qui brandissent les dispositions de la loi 54-05 promulguée par le Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) et relative à la gestion déléguée des services publics, pour affirmer que la prestation du précédent opérateur était remplie «en violation des lois et réglementation en vigueur au sein du royaume». Retraçant la chronologie de la gestion du transport urbain par autobus dans la ville de Marrakech et les communes avoisinantes, l’ATU rappelle que le contrat initial avait été signé en 1999 pour une durée de 15 ans, renouvelable une fois pour une période de 5 ans.

Le contrat a effectivement été reconduit en 2014 pour une durée de 5 ans avec comme nouvelle échéance juin 2019, confirme la même source. Un appel d’offres a été lancé en décembre 2018 avant d’être annulé en mai 2019. Conséquence Le contrat initial a été prorogé d’une année en gré à gré avec le délégataire en place avec comme échéance le 30 juin 2020. Une deuxième prorogation s’en est suivie, allongeant ledit contrat d’une année supplémentaire jusqu’au 30 juin 2021. En date du 17 février, un projet d’appel d’offres a été soumis à l’approbation du Groupement des collectivités territoriales «Marrakech Transport» lors de sa session ordinaire.

«Cet appel d’offres a été rejeté par plusieurs élus pour non-conformité aux règles de libre concurrence et d’égalité d’accès aux commandes publiques en raison des clauses et critères discriminatoires qu’il contenait à l’égard des opérateurs nationaux. Certains élus ont également relevé que le document devait être en langue arabe», affirme l’ATU.

Cet appel d’offres devait donc être rapidement revu et une nouvelle version devait être présentée, explique l’association des transporteurs urbains. En tout, la durée totale du contrat a atteint 7 ans «de prorogation en dépit des termes de l’article 13 de la loi 54-05», critique l’ATU. Mais plus que cela, même au 30 juin 2021, aucun nouveau projet n’avait été soumis à l’approbation de «Marrakech Transport» et à ce titre, aucun appel d’offres n’a été lancé, nourrissant la probabilité d’une éventuelle nouvelle reconduction, signale l’ATU. D’ailleurs, l’association s’interroge ouvertement dans son communiqué : «Nous acheminons-nous vers une troisième reconduction ?». Un renouvellement jugé contradictoire avec la réglementation en vigueur par les professionnels. Tout en disant comprendre les impératifs de continuité de service public, l’ATU déplore le «manque d’anticipation et de préparation récurrents en ce qui concerne les processus d’appels d’offres pour la gestion déléguée du transport urbain par autobus à Marrakech». 

Que dit la loi 54-05 ?

Deux articles de la loi 54-05 sont notamment mis en avant par l’ATU pour questionner sur la recevabilité légale des précédents contrats signés par l’autorité délégante. Il s’agit de ’article 5 qui dispose que le délégant est tenu, sauf exceptions prévues par les textes, de faire appel à la concurrence en vue d’assurer l’égalité des candidats, l’objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l’impartialité des décisions. L’autre article porte le numéro 13 et concerne la limitation dans le temps de la durée du contrat.

Selon cet article, la durée ne peut être prorogée que lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la gestion déléguée et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée du contrat restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

De plus, la durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier du contrat. Enfin, la prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le délégant et faire l’objet d’un avenant au contrat de gestion déléguée.

Sami Nemli / Les Inspirations Éco



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