Maroc

Protection de la vie privée au travail, Ce que dit la loi

Tout salarié d’entreprise a droit à la protection de sa vie privée qui se définit au-delà de la notion de vie privée, mais intègre plusieurs composantes.

Le salarié a droit à la protection de sa vie privée, non seulement en dehors du travail, mais aussi pendant le travail. Ainsi, l’article 9 du Code du travail dispose qu’«est interdite, à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement». Ainsi, un fait, imputé au salarié, ne peut constituer une faute dès lors qu’il relève de sa vie personnelle. Soulignons que la notion de vie personnelle, beaucoup plus large que la notion de vie privée, intègre les trois composantes suivantes : la vie privée stricto sensu; noyau dur de la vie personnelle; respect des comportements (apparence de la personnalité, authenticité de la personnalité, domicile), respect de l’anonymat (droit à l’image, protection de la voix, informations nominatives), respect des relations de la personne (correspondance, relations familiales) ; l’exercice des libertés civiles: liberté de se marier, de divorcer, d’être propriétaire, de consommer les produits de son choix ; l’exercice de la citoyenneté : liberté d’opinion, liberté religieuse, participation à la vie politique, à la vie associative. Cependant, le droit au respect de la vie privée du salarié ne devrait pas interdire à l’employeur de sanctionner des faits relevant de la vie privée du salarié qui ont eu des répercussions néfastes sur le fonctionnement de l’entreprise. Le trouble caractérisé s’apprécie, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié et de la finalité propre de l’entreprise. C’est le cas, notamment si le salarié a commis un délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs, ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté. Rappelons que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, qui implique, en particulier, le secret des correspondances. En conséquence de quoi, nous sommes d’avis que l’employeur ne peut pas prendre connaissance des messages personnels, émis par le salarié et reçus par lui, grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, sauf le cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’outil informatique en question.


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