Maroc

Criminalité financière et spoliation immobilière au cœur des préoccupations

Les atteintes aux biens représente plus de 26% de la population carcérale, mais les magistrats continuent de « bricoler » pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Les institutions se marchent toujours sur les pieds…

Moins d’une année après sa prise des pleins pouvoirs sur le ministère public, Mohamed Abdennabaoui, procureur général près la Cour de cassation, fait déjà le point sur la mise en œuvre de la politique pénale. Il faut dire que dès sa prise de fonction, il a élaboré une circulaire par laquelle il définit les priorités de la politique pénale de l’Etat à savoir la protection des droits et libertés, la rationalisation de la détention provisoire, la moralisation de la vie publique, la protection de la sécurité et de l’ordre public, la protection de la société contre les crimes qui provoquent la peur parmi les citoyens, la protection de certaines catégories de citoyens, la protection des personnes en charge de l’application de la loi et la réalisation de la sécurité foncière.

Ainsi, la criminalité financière et la lutte contre la spoliation immobilière sont ainsi considérées «comme des priorités». Preuve en est les détenus pour «atteintes aux biens» constituent plus de 26% de la population carcérale. «Nous avons dédié une grande partie de nos ressources à ces deux problématiques qui inquiètent l’opinion publique au plus haut point et menacent la sécurité juridique. La mise en œuvre de la politique pénale demeure néanmoins subordonnée à un surplus de capital humain», indique Abdennabaoui.

Néanmoins, certains textes législatifs font également obstacle à la lutte contre les infractions. Comme le délai de prescription. En effet, la règle est que le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction. Souvent, ce délai est déjà consommé lorsque les auteurs des infractions sont désignés, ou encore quand l’infraction est elle-même découverte. Mais les règles de procédure civile sont malléables et la jurisprudence montre que les juges s’adaptent. Ainsi, pour les infrac-tions présentant un caractère occulte par nature ou dissimulées par leurs auteurs, le juge a pu décider de reporter ce point de départ au jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Et vu que cette méthode a permis de répondre aux besoins de la répression de certaines infractions astucieuses, tout particulièrement en matière de grande délinquance économique et financière, le législateur a voulu s’en inspirer.

Répartition des tâches
Interrogé sur les lacunes de la politique pénale, Mohamed Abdennabaoui n’a pas hésité arrêter les débats et remettre les choses au clair. Si pour la mise en œuvre de la politique pénale la question est tranchée puisque la loi la confie d’une manière claire à la présidence du Parquet, il n’en est pas de même en ce qui concerne son élaboration et son contrôle. La Cour constitutionnelle a déclaré dans sa décision du 15 mars 2016, que l’élaboration de la politique pénale est de la compétence du législateur qui a en outre «le droit de suivre son exécutions en vue de l’adaptation de ses dispositions et son amélioration éventuelle». Par cette décision, la Cour constitutionnelle adopte une définition restrictive de la politique pénale en la confinant à l’élaboration de textes législatifs à caractère pénal. Certes, la loi pénale est la pierre angulaire de la politique pénale, mais il reste que celle-ci englobe tous les dispositifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime. Quant au contrôle de l’exécution de la politique pénale, la Cour constitutionnelle a précisé dans sa décision précitée que le Président du Parquet est responsable de l’exécution de la politique pénale devant le Roi qui le nomme et aussi devant le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire auquel il doit remettre des rapports périodiques sur l’exécution de la politique pénale. En application du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, la Cour constitutionnelle précise que le Parlement qui reçoit lesdits rapports n’est pas habilité à contrôler l’exécution de la politique pénale. 


Les commissions rogatoires pour lutter contre la spoliation

La présidence du parquet général insiste sur le fait qu’une meilleure collaboration avec les magistrats étrangers aidera à mieux lutter contre la spoliation immobilière, dont les victimes sont souvent des MRE. Il intime donc aux magistrats debout «à faire un effort supplémentaire en répondant dans un délai raisonnable aux demandes de coopération judiciaire internationale». La présidence du ministère public va «assurer la coordination» avec les autorités gouvernementales et diplomatiques chargées de la coopération judiciaire internationale. Son rôle sera «d’examiner et de se prononcer sur les demandes» des instances étrangères. Le chef du Parquet insiste auprès de ses seconds sur «une coordination permanente en cas de difficulté» dans l’exécution d’une commission rogatoire que ce soit «en matière pénale ou civile».



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