Maroc

Ce que prévoit le régime de retraite des indépendants

Le nombre de points de retraite acquis chaque année par un adhérent est égal au quotient du montant de la cotisation annuelle par la valeur d’acquisition du point au titre de l’année. L’âge de départ à la retraite de ces catégories de travailleurs a été fixé à 65 ans. Un départ anticipé à 60 ans est envisageable. 

La fin d’un long parcours. La loi n°99-15 mettant en place le régime de retraite pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées exerçant une activité libérale a enfin été publiée au dernier bulletin officiel. Un texte qui fait suite à l’adoption récemment de la loi n°98-15, qui a fait bénéficier les travailleurs indépendants (artisans, industriels, commerçants, professionnels libéraux) de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et s’inscrit également dans le cadre de l’élargissement de la base des bénéficiaires de la retraite pour englober l’ensemble des catégories des personnes actives, sachant que seuls les salariés des secteurs public et privé bénéficient actuellement de cette couverture. La gestion de ce régime de retraite est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et elle ne sera obligatoire que pour les catégories disposant d’un revenu supérieur à un palier qui sera fixé ultérieurement par un texte réglementaire. Les ressources de ce nouveau régime des pensions comprennent les cotisations des adhérents, le produit des placements financiers, le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard, les aides, dons et legs dont la réception est acceptée par le Conseil d’administration, et toute autre ressource pouvant être affectée au régime des pensions par voie législative ou réglementaire. Ainsi, tout adhérent doit verser régulièrement à la CNSS des cotisations dues dans les délais fixés pour chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégorie. La cotisation au titre du régime de pensions, due par chaque adhérent, est déterminée sur la base du revenu forfaitaire applicable. Lors de son immatriculation, l’adhérent peut choisir une assiette de cotisation supérieure au revenu forfaitaire applicable à la catégorie ou la sous-catégorie de laquelle il relève. Il peut également revenir à l’assiette de cotisation qui lui est applicable par défaut au cours de ses années de travail.

Selon l’article 20, il est tenu, pour chaque adhérent, un compte individuel, le montant de la cotisation de l’adhérent, nette des charges de gestion, y est inscrit et exprimé en points de retraite. Le nombre de points de retraite acquis chaque année par un adhérent est égal au quotient du montant de la cotisation annuelle par la valeur d’acquisition du point au titre de l’année. La valeur de l’acquisition du point de l’année «N» est égale à la précédente (N-1) multipliée par le taux d’évolution de la moyenne annuelle des revenus soumis à cotisation constaté entre l’année N-2 et l’année N-1. En plus de la cotisation minimale, l’adhérent a la possibilité d’acquérir des points supplémentaires moyennant le versement, à tout moment, de cotisations exceptionnelles dont le montant ne peut être inférieur à un seuil minimum qui sera fixé par décret. Chaque cotisation exceptionnelle nette des chargements de gestion est inscrite au compte individuel de l’adhérent et exprimée en points dont le nombre est égal au quotient de son montant par la valeur d’acquisition du point à la date de l’encaissement, affecté d’un coefficient actuariel, en fonction des caractéristiques démographiques de l’adhérent.
Tout adhérent ayant atteint l’âge de 65 ans a droit à une pension de vieillesse calculée sur la base du total de ses points acquis inscrits à son compte individuel. Toutefois, ce droit peut faire l’objet d’une liquidation anticipée au plus tôt à l’âge de 60 ans.

Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de liquidation est affecté d’un coefficient de réduction. La liquidation anticipée n’est accordée que si le montant de la pension est égal ou supérieur au montant de la pension de vieillesse fixé par la loi sur le montant minimum des pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la CNSS, promulguée en 1996. Enfin, l’entrée en vigueur de la loi est prévue à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application pour chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories dont dépendent les personnes prévues à l’article 2 de la loi n°99-15 et ce, de manière interdépendante et simultanée avec l’entrée en vigueur de la législation particulière relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base les concernant.  


Sanctions en cas de non versement

Il y a lieu de signaler que tout adhérent qui ne procède pas au versement à la Caisse nationale de sécurité sociale des cotisations dans les délais légaux est passible d’une amende de 200 à 2.000 DH pour chaque versement non effectué. En cas de récidive, la sanction ci-dessus est portée au double (Article 52 de la loi n°99-15).


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