Politique

Conflits d’intérêts : Le renforcement de la législation s’impose au Maroc

. Un projet de loi est en cours d’élaboration sur les conflits d’intérêts dans le secteur public. Il doit prendre en considération plusieurs éléments dont la nécessité de l’unification de ce concept et la définition des mesures de prévention et de sanctions applicables aux parties concernées. Un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction s’impose, selon l’instance de la probité.

La législation marocaine est lacunaire en matière de lutte contre les conflits d’intérêts, comme le reconnaît le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration lui-même. Mohamed Benchaâboun s’est engagé, devant les députés, à renforcer cette législation dans le secteur public à travers un projet de loi en cours d’élaboration par le département qui devra être soumis à l’institution législative à partir de la session automnale. À cet égard, Mohamed Bachir Rachdi, président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), espère que la récente étude menée par son organisme sur ce dossier de la plus haute importance sera prise en considération dans l’élaboration de ce texte. Cette loi est très attendue pour en finir avec les conflits d’intérêts, une des nombreuses facettes de la corruption. L’INPPLC s’est penchée sur ce dossier qui nécessite une véritable volonté politique pour appréhender ce phénomène qui doit être, avant tout, bien défini. Ce concept demeure encore flou au Maroc qui gagnerait à s’inspirer des législations internationales. Le Conseil de l’Europe, à titre d’exemple, le définit très clairement : «Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles. L’intérêt personnel de l’agent public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent public est assujetti.» Ce genre de définition n’existe pas dans la législation marocaine qui n’incrimine pas le conflit d’intérêts.

Selon l’INPPLC, le législateur marocain s’est contenté de mettre en place des règles et des freins pour éviter les situations de conflit d’intérêts dans la fonction publique. Ainsi, à titre d’exemple, en vertu de la loi organique sur l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, les membres du gouvernement doivent pendant la durée d’exercice de leurs fonctions suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé, notamment leur participation dans des organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées à but lucratif et, de manière générale, toute activité pouvant entraîner un conflit d’intérêts. L’objectif étant de garantir la neutralité et l’indépendance des ministres dans la prise de décision. On peut aussi citer les règlements intérieurs des deux chambres du Parlement dont certains articles font référence aux situations de conflit d’intérêts. Mais la question se pose sur la mise en œuvre effective de ces dispositions qui restent, comme le précise l’instance de la probité, de simples mesures juridiques préventives pour les éviter. L’absence de règle juridique incriminant et encadrant clairement le conflit d’intérêts a largement contribué à «l’imprécision» de son concept, ne permettant pas de détecter plusieurs de ses formes, comme le cumul des fonctions. Pour l’instance de Rachdi, le bilan des poursuites judiciaires est presque nul, non seulement parce que ce comportement revêt plusieurs formes renouvelées lui permettant d’échapper aux sanctions, mais aussi en raison de l’absence des dispositions juridiques à même de le détecter et de mettre en place les sanctions adéquates, à commencer par l’incrimination de la non-déclaration des situations de conflit d’intérêts.

Verrouiller le système
À cet égard, un système de déclaration obligatoire des intérêts personnels liés à l’exercice de la fonction, de l’activité ou de la profession s’impose, selon l’INPPLC. Ce système doit préciser l’institution publique devant recevoir, suivre, contrôler ces déclarations et prendre les mesures légales qui s’imposent le cas échéant. Cette institution devrait bénéficier des pouvoirs et moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. De même, l’instance de la probité appelle à adopter des mesures d’interpellation et de sanctions, le cas échéant, dans les situations de non-présentation, retard ou non-conformité des déclarations prévues à ce sujet par la loi. Les sanctions peuvent être d’ordre disciplinaire ou pécuniaire, pouvant même consister en une suspension temporaire. Elles peuvent aller jusqu’à la révocation et/ou l’application de peines d’emprisonnement en fonction de la gravité de la situation. La publication des sanctions, qu’elle qu’en soit la nature, est une mesure d’accompagnement à effet dissuasif. Par ailleurs, le décret relatif au code d’éthique des fonctionnaires doit comporter plusieurs exigences liées à la réception et à l’offre de cadeaux, ainsi que celles liées à la prévention des conflits d’intérêts. Elles devraient ainsi être déclinées conformément aux exigences de chaque niveau de responsabilité, en prévoyant explicitement les cas des hauts responsables et des ministres. 

Ce que stipule le Code pénal

Dans la loi marocaine, ce sont plutôt les «conséquences» des situations de conflit d’intérêts qui sont incriminées. L’article 245 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DH. La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire où il est chargé d’ordonnancer le paiement ou de procéder à la liquidation. Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 DH, le coupable est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 DH.

Jihane Gattioui / Les Inspirations Éco


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