Éco-Business

Domiciliation d’entreprises. Tour de vis juridique dans l’activité !

Suite à l’adoption du décret d’application des articles 544-2 et 544-7 de la loi n°15-95 formant Code de commerce, Me Abdelatif Laamrani, avocat aux Barreaux de Paris, Casablanca et Montréal, et Docteur en Droit, fait le point sur les nouveautés apparues dans l’exercice de l’activité de domiciliation des entreprises et commerçants. 

L’étau se resserre autour des centres de domiciliation d’entreprises laxistes, des domiciliataires véreux ou encore des «entreprises boîtes postales», suite à l’adoption du décret d’application des articles 544-2 et 544-7 de la loi n°15-95 formant Code de commerce (décret n° 2-20-950 du 26 juin 2021).

En effet, la décision ministérielle précise, dans son annexe 1, le modèle de contrat de domiciliation, la nature des services fournis, les obligations du domiciliataire personne physique ou morale, les obligations du domicilié, le dossier de domiciliation, la durée du contrat, la rémunération et, enfin, le tribunal compétent en matière de litiges portant sur l’exécution du contrat.

Dans son annexe 2, le même décret précise le modèle de déclaration au ministère des Finances, à utiliser par une personne physique ou morale souhaitant exercer l’activité.

«Ces modèles d’actes sont à même d’instaurer un cadre contractuel entre le domiciliataire et les domiciliés. Ils visent à fixer à l’avance les obligations et les droits des uns et des autres, ainsi que la préservation des droits et intérêts de l’administration, des créanciers et des tiers qui voyaient souvent, avant la mise en place du nouveau régime, leurs droits légitimes menacés face à des débiteurs domiciliés volatiles, voire fictifs», explique Me Abdelatif Laamrani, avocat aux Barreaux de Paris, Casablanca et Montréal, et Docteur en Droit. Pour faire face au coût élevé des loyers ou à celui de l’acquisition d’un local commercial, professionnel ou artisanal, certaines personnes physiques ou morales ont recours, au moment de la constitution de leur société, à ce qu’il est convenu d’appeler la domiciliation.

Autrement dit, elles élisent domicile auprès d’une autre personne morale ou physique, moyennant une redevance mensuelle, fixée selon les services offerts par le domiciliataire. Pour rappel, la loi de 2019 portait, notamment, sur la durée de la domiciliation qui passait d’une durée maximale de six mois à une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et sur la fixation des obligations des parties prenantes au contrat de domiciliation.

En dépit de l’innovation majeure introduite par cette loi, l’activité continuait à poser problème sur le plan juridique, en l’occurrence celui des «entreprises boîtes postales», qui affichaient, sur leur modèle J, un siège social qui se révélait n’être qu’une simple adresse de domiciliation, dont les véritables propriétaires sont souvent absents, voire tout simplement une adresse fictive.

«Cette situation rendait toute poursuite judiciaire ou action en recouvrement vaine, ou du moins infructueuse, car elle compliquait toutes mesures de notification et, ensuite, d’exécution des ordonnances et jugements rendus contre la personne morale domiciliée.

Ce qui justifie une responsabilisation accrue du domiciliataire professionnel», fait valoir l’avocat.

La responsabilité du domiciliataire prend une nouvelle tournure

Il est à noter que la responsabilité du domiciliataire a pris une nouvelle tournure avec le texte actuel. En effet, ce dernier a mis à la charge du domiciliataire un nombre important d’obligations, pouvant se traduire en responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, en cas de manquement, dans le but de protéger les intérêts des droits des créanciers et des tiers en général.

D’un côté, le domiciliataire est tenu de respecter les dispositions de l’article 544-4, selon lesquelles celui-ci doit s’assurer de l’identité de la personne domiciliée, en exigeant la présentation d’une copie de la pièce d’identité de la personne physique domiciliée, un extrait d’immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par l’autorité administrative compétente permettant d’identifier la personne en question.

Sachant, par ailleurs, que les justificatifs produits doivent être conservés pendant une durée d’au moins cinq ans après l’expiration des relations de domiciliation.

Par conséquent, le domiciliataire reste responsable quant à l’exactitude des informations collectées après des personnes domiciliées.

De plus, il est tenu de gérer, pour chacun de ses clients, un dossier contenant ses pièces justificatives, s’agissant des personnes physiques, à savoir leurs adresses personnelles et coordonnées téléphoniques, leurs numéros de cartes d’identité et adresses électroniques.

S’agissant des personnes morales, doivent être conservées les coordonnées téléphoniques et les numéros des cartes d’identité ainsi que les adresses électroniques des dirigeants.

Ce dossier contient, également, les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et les documents comptables, lorsqu’ils ne sont pas conservés par le domiciliataire.

D’un autre côté, une obligation de communication, avant le 31 janvier de chaque année, incombe au domiciliataire. Elle porte sur la transmission d’une liste des personnes domiciliées dans l’année, aux administrations fiscale et douanière (article 544-4 du code de commerce).

De plus, le domiciliataire est tenu par une obligation d’information vis-à-vis de ces administrations, l’obligeant de les aviser dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auraient pas pu être remis aux personnes domiciliées.

Il est astreint, également, à une obligation d’information du greffier du tribunal compétent, des services des impôts, de la Trésorerie générale du Royaume et de l’administration des douanes, le cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la cessation dudit contrat.

Par ailleurs, il est à préciser que le domiciliataire doit communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée, munis d’un titre exécutoire.

Il découle de ces obligations que le domiciliataire devient, désormais, fiscalement responsable des personnes physiques ou morales dont il assure la domiciliation, afin de permettre à l’administration fiscale de sécuriser le recouvrement des impôts, mais également de mieux protéger les droits et intérêts des tiers ayant traité avec ces personnes.

Un certain nombre d’infractions sont recensées par le texte qui prévoit des sanctions à l’encontre du domiciliataire contrevenant, lequel verrait sa responsabilité pénale engagée, et serait ainsi passible du paiement d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, lorsqu’il enfreint les dispositions de l’article 544-4 susvisé.

Pour rappel, ces dernières portent sur l’obligation de détenir des informations sur les personnes physiques ou morales domiciliées, de communiquer la liste de ces personnes à l’administration fiscale, d’informer celle-ci des courriers fiscaux non-remis aux personnes domiciliées et de communiquer toutes informations utiles sur ces personnes, en cas d’exécution d’une décision.

Modeste Kouamé / Les Inspirations ÉCO



Gouvernance des EEP : une réforme en profondeur se prépare


Recevez les actualités économiques récentes sur votre WhatsApp Suivez les dernières actualités de LESECO.ma sur Google Actualités

Rejoignez LesEco.ma et recevez nos newsletters




Bouton retour en haut de la page