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Maroc-Union européenne : Un nouvel obstacle pour l’ALECA

La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un avis qui bouscule la politique européenne en matière de libre-échange. Ainsi, la Commission européenne ne disposerait plus d’une compétence exclusive en matière de conclusion d’accord de libre-échange. Chaque État membre a son mot à dire par rapport à cette question.

La Cour de justice européenne a publié, mardi dernier, un avis crucial pour la politique de libre-échange de l’Union européenne (UE). Saisie par la Commission européenne, l’instance de Luxembourg a estimé que le traité signé entre Singapour et l’UE en septembre 2013 «ne peut pas, dans sa forme actuelle, être conclu par l’UE seule». Il s’agit de l’un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de «nouvelle génération» signés par l’UE. Il s’agit d’accords commerciaux qui contiennent, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires dans le domaine des échanges de marchandises et de services, des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. C’est le cas en l’occurrence de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) actuellement en cours de négociation entre le Maroc et l’Union européenne, ce qui laisse supposer un impact certain sur ce dernier.

Pour la Cour, tous les accords commerciaux dits de «nouvelle génération» que conclura à l’avenir l’UE (par l’intermédiaire de la commission), devront, pour entrer en application, être validés non seulement par le conseil (les dirigeants européens) et le Parlement de Strasbourg, mais aussi par la trentaine de parlements nationaux de l’UE. Techniquement, la Cour a buté sur deux types de questions, estimant que ces derniers ne pourraient être votés uniquement par la commission. Il s’agit du domaine des investissements étrangers autres que directs (investissements «de portefeuille» opérés sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle d’une entreprise) et le régime de règlement des différends entre investisseurs et États. Cette conclusion s’étend également aux règles relatives à l’échange d’informations et aux obligations de notification, de vérification, de coopération, de médiation, de transparence et de règlement des différends entre les parties en rapport avec les investissements étrangers autres que directs.

Blocages en vue
Cette nouvelle brèche dans la position de la Commission européenne aura pour principal effet de rendre plus difficile l’adoption de certains accords qui seront alors soumis aux aléas politiques et aux sensibilités pro ou anti-libre-échange de certains parlements nationaux. Se voir refuser une «compétence exclusive» pour la signature de ces nouveaux accords, qui comprennent à la fois des abaissements classiques de droits de douane pour les marchandises, mais aussi des dispositions liées à la propriété intellectuelle, à la protection des investissements ou au règlement des différends entre entreprises et États, risque de durablement ralentir et donc peut-être d’affaiblir la politique commerciale de l’UE.

L’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) entre le Maroc et l’Union européenne est manifestement concerné par cette jurisprudence en ce sens qu’il est un accord de nouvelle génération portant sur des questions de nature réglementaire et jetant les bases d’une convergence vers les normes européennes.

Cette situation devrait engendrer des blocages sur le plan de l’adoption de l’accord, à moins que les deux parties renoncent aux deux questions liées aux investissements étrangers de portefeuille et aux mécanismes d’arbitrage État-entreprise. En attendant, les négociations autour de l’accord sont toujours au point mort. Les pourparlers se sont brusquement arrêtés au bout du 4e round en 2014 suite à la volonté exprimée par le Maroc de mieux se préparer à l’ouverture. Depuis, le Maroc a dépoussiéré sa loi sur le commerce extérieur et a conditionné la reprise des négociations par l’adoption d’un mandat de négociation fixant les priorités de la politique commerciale marocaine à ce niveau. Le royaume a également mené une étude d’impact jaugeant les risques et les opportunités de cette ouverture réglementaire. 


Compétence partagée

La Cour a précisé que l’avis porte uniquement sur la question de la compétence exclusive ou non de l’union et non sur la compatibilité du contenu de l’accord avec le droit de l’UE. Elle estime que, pour que cette dernière ait la compétence exclusive dans le domaine des investissements étrangers autres que directs, il aurait fallu que la conclusion de l’accord soit susceptible d’affecter des actes de l’union ou d’en altérer la portée. Cela n’étant pas le cas, la Cour conclut que celle-ci ne dispose pas d’une compétence exclusive. Elle dispose en revanche d’une compétence partagée avec ses États membres. 


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