La mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité inquiète
Malgré son adoption par la Chambre des représentants, la procédure suscite le scepticisme des professionnels. La société civile salue de son côté une réforme à même de renforcer les «droits fondamentaux».
Il aura fallu quatre années pour que le législateur accouche de l’une des principales innovations judiciaires de la Constitution de 2011. Entre un ministère hésitant, un circuit législatif capricieux et des débats parlementaires qui s’éternisent, la loi organique relative à l’exception d’inconstitutionnalité a enfin été adoptée par la Chambre des représentant en août 2017. Le point de non-retour ayant été franchi après le vote des députés, il ne reste désormais plus que la promulgation de la loi et sa publication au Bulletin officiel pour qu’elle devienne effective.
Ainsi, au cours de n’importe quel procès dans n’importe quel tribunal du royaume, une des parties pourra attaquer une loi (ndlr: sur laquelle le juge s’est basé pour statuer) pour non-conformité au texte suprême. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle dans sa décision.
Plus qu’une procédure nouvelle, une transformation institutionnelle majeure
Autant dire qu’une petite révolution est attendue dans le monde judiciaire, ce qui n’est pas sans inquiéter certains professionnels, au risque d’être qualifiés de «réactionnaires». «Le risque premier demeure l’insécurité juridique que cela pourra engendrer», explique Mohamed Mernissi, professeur de droit à l’Université Hassan II de Casablanca et arbitre. «Que faire du vide juridique créé par l’abrogation, ou en tout cas de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi, qui pourrait être très ancienne, jugée inconstitutionnelle?», s’interroge le praticien.
De son côté, l’un des magistrats de la Cour d’appel de Casablanca s’attend à une transformation de la Cour constitutionnelle: «L’adoption de cette procédure transformera la Cour constitutionnelle – jusque-là habituée à statuer majoritairement sur les conflits électoraux – en une sorte de Cour suprême à l’anglo-saxonne, avec toutes les conséquences juridiques, mais surtout matérielles et financières que cela impliquera». Pour une institution ayant traité moins d’un millier d’affaires en 10 ans, le doute autour de la réussite de la réforme reste donc largement permis… Pour éviter cet encombrement, le législateur a mis en place un filtrage. Il n’est donc pas question de permettre au justiciable de saisir directement la Cour constitutionnelle. Le premier filtre est celui du juge devant lequel est soulevée l’exception, qui doit vérifier que «la disposition contestée conditionnait la validité de la procédure ou constituait le fondement des poursuites ou commandait l’issue d’un litige». Lui-même devra donc se prononcer sur le caractère «fondé ou infondé» de l’exception. Si l’exception apparaît «utile» et «non manifestement infondée», c’est à la Cour de cassation de prendre la décision finale de saisir ou non les juges constitutionnels (qui siègent collégialement, et sont au nombre de 12).
L’expérience française et l’espoir d’un renforcement des libertés fondamentales
Le scepticisme de certains professionnels récalcitrants ne doit cependant pas altérer le caractère progressiste d’une telle nouveauté. Les associations des défense des droits de l’Homme ainsi que le CNDH n’ont cessé de saluer le vote des députés, aspirant ainsi à corriger certaines «anomalies législatives», notamment les dispositions considérées comme abusives du Code pénal. Dans sa note de présentation du texte, le rapport de la Commission de législation de la Chambre des représentants revendique ouvertement s’être inspiré du modèle français de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception.
Entrée en vigueur le 1er mars 2010, cette réforme a déjà donné lieu à des décisions, notamment celle du 30 juillet 2010 concernant la garde à vue. Le Conseil constitutionnel français a ainsi déclaré non-conforme un article du Code de procédure pénale qui prévoit que l’avocat n’intervient pas dès le début de la garde à vue. En plus d’un renforcement des droits fondamentaux, la réforme est un réel «rééquilibrage démocratique», précise le doyen Mohamed Bennani, politologue. «Ce contrôle quasi-populaire met fin à la tyrannie de la majorité en matière de législation, et instaure une supériorité de la norme constitutionnelle», conclut-il.
Il ne s’agit pas d’une «actio popularis»
Face à l’inquiétude des conservateurs, il s’agit de rappeler que l’exception d’inconstitutionnalité est loin d’être une «actio popularis» (procédure engagée sur initiative populaire, présente notamment au Venezuela et en Suisse). Il en résulte donc qu’on ne peut demander le contrôle de constitutionnalité que pour les dispositions légales qui, dans des cas concrets, sont applicables à la solution des conflits au rôle des instances, lois ou ordonnances dans leur ensemble ou seulement certaines réglementations de celles-ci. L’introduction de cette procédure de contrôle de la constitutionnalité de la loi applicable dans l’affaire soumise au jugement de l’instance statuant sur le fond, en tant que modalité d’accès à la justice, suppose nécessairement d’assurer la possibilité d’être utilisée par tous ceux qui ont un droit, un intérêt légitime, mais aussi la capacité et la qualité processuelle requises.