SARL. Profonde réforme pour les nantissements

Le projet de loi 18.21 portant réforme du droit des sûretés mobilières a été validé en première lecture par la commission parlementaire et ceci à l’unanimité. Dans sa version présentée aux élus, le texte prévoit des modifications profondes en matière de nantissement des parts sociales. Ainsi dans son article 1185, il ajoute l’obligation de publier l’inscription sur le Registre national des nantissements, dont les modalités de cette inscription seront fixées par voie réglementaire. L’inscription doit être faite à l’initiative du constituant (La SARL qui nantit ses parts), de tout créancier nanti (Banque) et de l’agent des sûretés.
Chaque inscription doit faire mention des biens donnés en nantissement, du constituant, des bénéficiaires du nantissement ou éventuellement de l’agent des sûretés qui les représente ainsi que la date d’échéance telle que convenue entre les parties. Il est à noter que la validité d’une sûreté mobilière ne dépend pas de son inscription dans le registre national électronique des sûretés mobilières mais plutôt de la signature de l’acte constitutif, bien que l’inscription au registre rend l’acte opposable aux tiers.
Ainsi, l’inscription peut avoir lieu postérieurement à la signature de l’acte. Préalablement à toute formalité, les associés d’une SARL doivent approuver un projet de constitution d’un nantissement selon les formes prévues à l’article 59 de la loi n° 5-96. Tout nantissement de parts sociales dont les associés n’ont pas approuvé la constitution ne peut être réalisé qu’avec l’approbation des associés dans les formes prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 58 de la loi n° 5-96. Sauf convention contraire, le nantissement de parts sociales emporte nantissement des créances de dividendes y afférentes. Le créancier nanti exerce sur ces créances les droits qui lui sont reconnus par les articles 1219 et 1220.
D’ailleurs, toutes les banques exigeront dans le cadre d’un financement la preuve de l’approbation du projet de nantissement. Cette preuve revêt la forme d’un procès-verbal émanant de l’Assemblée générale des associés ou le PV de l’associé unique, le cas échéant.